Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1006 - Règlement sur les nuisances

Texte intégral
16.Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles, sauf s’ils sont disposés conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu’il soit sur le domaine public et ce, sans autorisation;
installer ou permettre que soit installé une construction, de l’asphalte ou tout autre recouvrement de sol;
10°transporter des matières susceptibles de s’éparpiller au vent sans qu’une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l’éparpillement de ces matières;
11°souiller ou endommager le domaine public.
16. Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu’il soit sur le domaine public et ce, sans autorisation;
installer ou permettre que soit installé une construction, de l’asphalte ou tout autre recouvrement de sol;
10° transporter des matières susceptibles de s’éparpiller au vent sans qu’une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l’éparpillement de ces matières;
11° souiller ou endommager le domaine public.
16. Constitue une nuisance, un des actes suivants fait sur le domaine public :
accumuler, laisser s’accumuler ou laisser se répandre de la terre, du gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre;
laisser s’écouler, s’accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides;
jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles ou à un règlement d’un arrondissement sur l’enlèvement des matières résiduelles;
jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules;
laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un panneau de signalisation, un feu de circulation ou un équipement du réseau d’éclairage public;
jeter ou déposer de la tourbe, des blocs de béton, des briques, du bois ou d’autres matériaux de construction.
Malgré le premier alinéa, le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement peut autoriser, par ordonnance, le dépôt de tout matériau aux conditions qu’il détermine;
jeter ou déposer de la neige ou de la glace sauf conformément au Règlement sur le dépôt, dans la rue, de la neige provenant d’un terrain privé et sur l’harmonisation des règles de gestion des réseaux locaux relativement à ce dépôt, R.V.Q. 1302, et ses amendements.
Malgré le premier alinéa, il est permis de jeter ou de déposer de la neige ou de la glace dans la partie de l’emprise de la rue située entre la ligne de propriété et la bordure de la rue, du trottoir, d’une piste cyclable ou d’un sentier piétonnier pourvu que :
a) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’un panneau de circulation ou d’un feu de circulation;
b) la neige ou la glace ne nuise pas à la visibilité d’une rue;
c) la neige ou la glace ne soit pas jetée ou déposée à l’intérieur d’une distance de dégagement de 1,5 mètre d’une borne-fontaine ou partie de borne-fontaine;
pour le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu’il soit sur le domaine public et ce, sans autorisation;
installer ou permettre que soit installé une construction, de l’asphalte ou tout autre recouvrement de sol;
10° transporter des matières susceptibles de s’éparpiller au vent sans qu’une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l’éparpillement de ces matières;
11° souiller ou endommager le domaine public.